Statut de la SELARL : gérant, associés et capital social
Le statut de la SELARL répond à trois questions concrètes : qui peut diriger la société, comment se répartit le capital entre associés exerçants, et ce que ce choix change pour votre protection sociale. Seul un associé exerçant peut être gérant, et le point décisif tient à la part de capital détenue plutôt qu’au titre affiché : gérant majoritaire ou minoritaire, ce n’est ni la même caisse ni les mêmes cotisations. Voici la mécanique statutaire, agrément de l’Ordre compris.
La SELARL emprunte son fonctionnement à la SARL classique, avec une spécificité : elle est réservée à l’exercice d’une profession libérale réglementée. Comme dans toute société à responsabilité limitée, le patrimoine personnel des associés reste protégé au-delà de leurs apports, sauf faute de gestion caractérisée. C’est ce qui distingue la SELARL d’un exercice en nom propre, où le praticien répond de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine.
En résumé
Ce qu’il faut retenir
- Le gérant d’une SELARL doit être un associé exerçant, inscrit et agréé par son Ordre professionnel, comme tout praticien de la société.
- Gérant majoritaire (plus de 50 % du capital, seul ou avec son foyer) : travailleur non salarié pour sa part de mandat. Gérant minoritaire ou égalitaire : assimilé salarié, régime général.
- Le capital se répartit en parts sociales entre associés exerçants, apportées en numéraire ou en nature, librement fixées par les statuts.
- Un commissaire aux apports valorise les apports en nature ; les associés peuvent s’en dispenser à l’unanimité si aucun apport ne dépasse 30 000 € et si le total des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital.
- Depuis 2024, la rémunération technique de l’associé exerçant est désormais imposée en BNC quel que soit son statut de gérant : seule la rémunération de mandat suit un régime social distinct.
Qui peut être gérant d'une SELARL
Le gérant d’une SELARL est obligatoirement un associé exerçant au sein de la société : un praticien inscrit à son Ordre professionnel et titulaire de l’agrément nécessaire pour exercer, pas un tiers extérieur ni un simple apporteur de capital. Rien n’empêche une cogérance, plusieurs associés partageant la fonction, ce qui pèse sur le calcul de la majorité, comme on le verra plus loin.
Chaque nouvel associé, comme chaque cession de parts, passe par l’accord préalable de l’Ordre concerné (autorisation ou agrément selon la profession). C’est une différence avec une société commerciale classique : la SELARL reste d’abord encadrée par la déontologie de la profession qu’elle exerce.
Gérant et associé exerçant vont ensemble, sans exception : depuis l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 (en vigueur depuis le 1er septembre 2024), au moins un professionnel exerçant au sein de la société doit être associé de la SELARL, directement ou via une SPFPL qu’il détient (art. 40). Un gérant non associé, envisageable dans une SARL classique, ne l’est pas ici : la SELARL exclut toute gérance confiée à un tiers extérieur à l’exercice professionnel, y compris un simple investisseur, et une société ne peut pas non plus être gérante, la fonction restant réservée à une personne physique. La révocation d’un gérant se décide à la majorité des parts sociales et doit reposer sur un juste motif : à défaut, le gérant révoqué peut prétendre à des dommages-intérêts (art. L. 223-25 du Code de commerce).
Gérant majoritaire ou minoritaire : ce que ça change pour votre régime social
La différence ne tient pas à un titre honorifique, elle tient à un calcul de parts. Un gérant est majoritaire quand il détient, seul ou cumulé avec les parts de son conjoint (quel que soit le régime matrimonial, y compris en séparation de biens), de son partenaire de PACS, et de ses enfants mineurs non émancipés, plus de la moitié du capital social. Les parts détenues en usufruit comptent également ; celles d’un concubin ou d’un enfant majeur, non. En cogérance, les parts de tous les cogérants s’additionnent (art. L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale ; art. 62 et 211 du CGI pour le volet fiscal).
Un praticien détenant 45 % du capital, dont le conjoint ou le partenaire de PACS détient 10 %, atteint 55 % : il est gérant majoritaire, même s’il se croyait minoritaire en ne comptant que ses parts propres. C’est la situation que l’Urssaf requalifie le plus souvent.
Deux associés à 60/40 : le premier est gérant majoritaire. À 50/50 exactement, les deux sont réputés égalitaires, donc assimilés salariés.
Le gérant majoritaire est travailleur non salarié (TNS) pour sa rémunération de mandat : il cotise au régime des indépendants, sans droit au chômage, avec une assiette et des cotisations proches de celles d’un professionnel libéral installé. Sa rémunération de gérance relève fiscalement de l’article 62 du CGI.
Le gérant minoritaire ou égalitaire est assimilé salarié : il cotise au régime général de la sécurité sociale pour cette même rémunération de mandat, sans pour autant bénéficier d’un contrat de travail ni de l’assurance chômage.
| Gérant majoritaire | Gérant minoritaire ou égalitaire | |
|---|---|---|
| Régime social (mandat) | Travailleur non salarié | Assimilé salarié, régime général |
| Niveau de cotisations | Proche d’un libéral installé | Proche d’un salarié classique |
| Assurance chômage | Non | Non (pas de contrat de travail) |
| Caisse pour l’activité de soins | CARMF, CARCDSF, CAVP… | Identique, quel que soit le statut |
Point de vigilance. Cette distinction ne porte que sur la rémunération de mandat social, une part souvent modeste. Depuis l’imposition des revenus 2024, la rémunération technique versée au titre de votre activité de soins est désormais imposée en BNC et vous restez affilié à votre caisse professionnelle (CARMF, CARCDSF, CAVP…), que vous soyez gérant majoritaire ou minoritaire.
Le calcul ne s’arrête pas aux seuls gérants : en cogérance, il suffit que les cogérants cumulent plus de 50 % pour que tous basculent en TNS, même si l’un d’eux, pris isolément, ne détient qu’une part modeste. Dans une SARL de 100 parts, un gérant A à 30 parts et un gérant B à 25 parts forment ensemble un collège à 55 parts : les deux sont gérants majoritaires et affiliés au régime des indépendants, alors que B, pris seul, semblait minoritaire avec 25 %. L’écart entre les deux régimes porte sur une assiette limitée, celle de la seule rémunération de mandat, mais il est définitif : les droits de retraite complémentaire acquis une année donnée ne se rattrapent pas rétroactivement.
Cet arbitrage se joue à la rédaction des statuts : une fois la société lancée, changer la répartition du capital pour basculer de majoritaire à minoritaire (ou l’inverse) a des conséquences sur les droits déjà acquis, notamment à la retraite. Autre point souvent ignoré : le gérant majoritaire reste redevable de cotisations minimales même sans rémunération de mandat.
José Arrebola
Fondateur de Proxime Conseil — ORIAS n°12067857
« Beaucoup de praticiens rédigent leurs statuts sans vraiment mesurer ce que change le choix gérant majoritaire ou minoritaire sur leur protection sociale. L’écart porte sur une assiette limitée, celle de la rémunération de mandat, mais il est définitif : les droits ne se rattrapent pas après coup. C’est une question à régler au moment de la rédaction des statuts, quand la marge de manœuvre existe encore. »
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Répartition du capital social entre associés exerçants
Les parts sociales se répartissent librement entre associés exerçants, en fonction de leurs apports respectifs : rien n’impose une égalité stricte, même si la répartition 50/50 reste fréquente entre deux praticiens qui démarrent ensemble, justement pour éviter qu’un seul se retrouve gérant majoritaire.
Prenez trois associés qui apportent chacun un cabinet d’une valeur différente : les parts suivent naturellement ces apports, un praticien pouvant détenir 45 % quand un autre se limite à 20 %, le troisième complétant à 35 %. Rien n’oblige à revoir cette proportion tant que la société tourne, mais elle pèse sur les décisions prises en assemblée : certaines modifications statutaires exigent une majorité qualifiée, pas la simple majorité qui suffit pour les décisions courantes.
La SELARL doit rester détenue majoritairement, en capital et en droits de vote, par des professionnels en exercice au sein de la société, directement ou par l’intermédiaire d’une SPFPL qu’ils détiennent : c’est une règle propre aux sociétés d’exercice libéral, pas une simple option statutaire (art. 46 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023). Une SPFPL détenue par les associés exerçants compte dans cette majorité, elle ne l’entame pas : c’est tout l’intérêt du montage pour organiser une transmission sans perdre le contrôle professionnel de la société. Une minorité du capital peut, elle, être ouverte à des tiers non exerçants (anciens associés, ayants droit), dans des limites qui varient selon la profession, à vérifier au cas par cas avant d’ouvrir le capital.
Certaines décisions demandent plus qu’une majorité simple : changer de gérant ou modifier l’objet social exige une majorité qualifiée dont le seuil dépend de la date de constitution de la société, trois quarts des parts pour une société constituée avant le 4 août 2005, deux tiers des parts des associés présents ou représentés depuis (art. L. 223-30 du Code de commerce). La cession de parts à un tiers extérieur obéit en outre à un agrément renforcé des associés exerçants. Une répartition très inégale, un associé à 70 % face à deux autres à 15 % chacun, donne au premier un poids qui dépasse largement sa seule voix en assemblée, à mesurer avant de signer les statuts.
Chaque répartition mérite d’être simulée avant signature : le pourcentage détenu détermine non seulement le poids en assemblée, mais aussi, on l’a vu, le régime social du gérant.
Apports, parts sociales et agrément de l'Ordre
Le capital d’une SELARL se constitue par des apports en numéraire (somme d’argent) ou des apports en nature (matériel médical, patientèle apportée à la société). Les apports en numéraire doivent être libérés au moins pour un cinquième à la constitution, le solde dans les cinq ans qui suivent.
Le commissaire aux apports est en principe obligatoire pour valoriser tout apport en nature. Les associés peuvent s’en dispenser, à l’unanimité, à deux conditions cumulatives : aucun apport en nature ne dépasse 30 000 €, et l’ensemble des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social (art. L. 223-9 et D. 223-6-1 du Code de commerce). Une patientèle valorisée à 150 000 € fait donc systématiquement entrer un commissaire aux apports dans le dossier. En cas de dispense, les associés assument solidairement, pendant cinq ans, la responsabilité de la valeur attribuée aux apports en nature à l’égard des tiers.
La valorisation d’une patientèle apportée s’appuie généralement sur l’historique du chiffre d’affaires du cabinet, pas sur une formule légale unique. L’opération génère en principe une plus-value professionnelle imposable pour celui qui apporte. Un report d’imposition est possible (article 151 octies du CGI), mais à une condition décisive : l’apport doit porter sur une entreprise individuelle ou une branche complète d’activité, pas sur un élément isolé. Apporter la seule patientèle en laissant le matériel en dehors de l’opération expose à une requalification en apport d’élément isolé, donc à une taxation immédiate de la plus-value, sur option et avec suivi annuel. Ce montage mérite d’être sécurisé bien avant la signature de l’acte d’apport. Le matériel médical suit une logique proche, valorisé à sa valeur nette, amortissements déjà pratiqués déduits.
Le capital minimum d’une SELARL n’est pas fixé par la loi : l’article L. 223-2 du Code de commerce laisse les statuts libres de le déterminer, un euro suffit juridiquement. En pratique, un capital trop faible fragilise votre dossier au moment de financer l’installation ou l’achat de murs professionnels, une banque regardant aussi la solidité affichée de la société.
L’agrément de l’Ordre ne porte pas seulement sur les personnes : les statuts eux-mêmes, et toute modification touchant la répartition du capital ou la gérance, doivent lui être soumis.
« On pensait avoir réparti le capital équitablement entre nos deux SPFPL. José nous a montré qu’une part d’écart sur 1000, ce n’est presque rien en apparence, mais que ça détermine qui est majoritaire, et donc qui a le dernier mot en cas de blocage. C’est ce genre de détail qu’on n’aurait jamais anticipé seuls. »
FAQ : statut de la SELARL
Un associé exerçant au sein de la société, inscrit et agréé par son Ordre professionnel. Plusieurs associés peuvent partager la gérance. Il n’est pas nécessaire de détenir la majorité du capital pour exercer la fonction, mais le pourcentage détenu détermine ensuite le régime social applicable.
Le gérant majoritaire (plus de 50 % du capital, foyer inclus) est travailleur non salarié pour sa rémunération de mandat. Le gérant minoritaire ou égalitaire est assimilé salarié, au régime général. Les deux restent par ailleurs affiliés à leur caisse professionnelle pour leur activité de soins, et l’écart de régime se traduit surtout dans les droits acquis à la retraite sur la durée.
Librement, selon les apports de chacun, sans obligation d’égalité, mais la SELARL doit rester détenue majoritairement par des professionnels en exercice au sein de la société. Certaines décisions (changement de gérant, cession à un tiers) demandent ensuite une majorité qualifiée, pas la simple majorité.
Travailleur non salarié s’il est majoritaire, assimilé salarié s’il est minoritaire ou égalitaire, pour sa seule rémunération de mandat. Sa rémunération technique, elle, suit le régime BNC et sa caisse professionnelle habituelle, quel que soit son statut de gérant.
Chez Proxime Conseil, qui rédige des statuts de SELARL depuis 2011, la répartition du capital et le choix du gérant se décident à la rédaction des statuts : deux lignes qui pèsent ensuite sur des années de cotisations.